En réalité, il est beaucoup plus exact d’affirmer que les membres des Premières Nations
Ainsi une personne dira : Je suis de la Première nation naskapie de Kawawachikamach, ou je suis de la Première nation Atikamekw de Manawan ou Première nation Mohawk d’Akwesasne etc. marquant ainsi à la fois sa nation d’appartenance et son lieu d’origine ou de résidence.
Le droit fondamental de toute personne à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens en est un bon exemple. Ce droit est reconnu dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU), pourtant ratifié par le Canada. Dans les domaines de juridiction québécoise, ce droit est aussi garanti dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, à l’article 6. Pourtant l’exercice de ce droit n’est pas entièrement garanti dans les réserves autochtones
Au Québec, on reconnaît l’existence de 11 nations autochtones : Abénaquis (Waban-Aki), Algonquins (Anishnabeg), Atikamekw Nehirowisiwok, Cris (Eeyou), Hurons-Wendat, Inuit, Malécites (Wolastoqiyik), Mi’gmaq (Micmacs), Mohawks (Kanien’kehá:ka), Innus (Montagnais) et Naskapis. Dans tout le Canada, on parle de près d’une soixantaine de nations autochtones.
À l’intérieur d’une municipalité, toute personne qui en a les moyens peut acquérir un terrain. La transaction est simple et se fait entre particuliers. Ce n’est pas le cas dans les réserves autochtones. Les membres des Premières Nations
Le droit de saisie dans les réserves est un autre exemple révélateur. Les biens personnels d’un Indien ou d’une bande ne peuvent faire l’objet d’une saisie. À première vue, cela pourrait ressembler à un avantage. En réalité, il s’agit plutôt d’un inconvénient majeur en matière de développement économique. Sans droit de saisie, une personne des Premières Nations ne peut emprunter, contracter une hypothèque ou avoir accès librement au crédit à la consommation. Rien d’étonnant que peu d’entreprises autochtones aient pu se développer.
Les membres des premières nations vivant dans une réserve ont des droits différents des autres citoyens, ils sont aussi privés de certains droits
Situation d’un Indien habitant une réserve | Situation d’un citoyen à l’intérieur d’une municipalité |
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Propriété et possession de terrains | |
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Transmission des biens par succession | |
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Biens de personnes mentalement incapables | |
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Biens des enfants mineurs | |
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Aliénation des biens | |
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Accès au crédit à la consommation | |
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Taxation | |
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Taxation (Vente au détail) | |
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Impôt sur le revenu | |
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(Source : Pierre Lepage, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, février 1994)
« C’est le temps des REER »
Sauf dans les communautés des premières nations
Chaque année, dès janvier, les institutions financières et d’autres agences accréditées tel le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec investissent dans des campagnes publicitaires afin d’inviter les consommateurs à acquérir des Régimes enregistrés d’épargne-retraite, appelés communément « des REER ». Nul doute qu’il s’agit d’une bonne façon de planifier ses revenus de retraite. Cependant, l’incitatif principal des campagnes annuelles REER demeure d’abord les économies d’impôt que ce régime permet aux particuliers et aux familles. Or une personne des Premières Nations qui travaille au sein de sa communauté
D’autre part, on a grandement exagéré l’ampleur du privilège conféré par l’exemption de l’impôt sur les salaires. Dans la majorité des communautés des Premières Nations, on tient compte de cette exemption pour déterminer les salaires. Où se situe le privilège si les salaires sont nettement inférieurs? Il faut donc faire preuve de prudence dans ce domaine. Encore une fois, on ne saurait isoler un seul élément de la Loi sur les Indiens sans tenir compte de l’ensemble des composantes du régime de tutelle
Dans le cadre de la Loi sur les Indiens, le concept révèle une réalité bien distinctive puisqu’il concerne autant des individus que des communautés entières. Comme le souligne Me Renée Dupuis, auteure d’un ouvrage sur la question indienne au Canada (Dupuis, 1991) « Révisée en 1951, la loi fédérale constitue un véritable régime de tutelle des Indiens (tant individuellement que collectivement) et des terres qui leur sont réservés. En fait, les Indiens ont un statut équivalent à celui d’un enfant mineur, puisqu’ils sont soumis au contrôle du gouvernement qui a l’autorité de décider pour eux. Il s’agit d’un encadrement de tous les aspects de la vie des individus et des communautés : de la naissance à la mort d’un indien, de la création d’une bande à la cession d’une réserve… ».
Notons que plusieurs Premières Nations au Canada, dont les nations crie et naskapie au Québec, ne sont plus soumises à la Loi sur les Indiens.
Attention! Les exemptions prévues à la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas à tous les Autochtones. Elles ne s’appliquent qu’aux seuls Indiens inscrits. Les Inuits pour leur part ne sont aucunement concernés par cette loi d’exception. Ils paient donc taxes et impôts comme tout le monde. Nous y reviendrons dans Des attaques répétées à un mode de vie.