Regardons brièvement ce qui s’est passé. Nous avons vu que, dans la lutte que se livrent les grandes puissances coloniales pour assurer leur hégémonie sur le continent nord-américain, guerre et commerce sont indissociables. On a besoin des Premières Nations
Ainsi une personne dira : Je suis de la Première nation naskapie de Kawawachikamach, ou je suis de la Première nation Atikamekw de Manawan ou Première nation Mohawk d’Akwesasne etc. marquant ainsi à la fois sa nation d’appartenance et son lieu d’origine ou de résidence.
Au Québec, on reconnaît l’existence de 11 nations autochtones : Abénaquis (Waban-Aki), Algonquins (Anishnabeg), Atikamekw Nehirowisiwok, Cris (Eeyou), Hurons-Wendat, Inuit, Malécites (Wolastoqiyik), Mi’gmaq (Micmacs), Mohawks (Kanien’kehá:ka), Innus (Montagnais) et Naskapis. Dans tout le Canada, on parle de près d’une soixantaine de nations autochtones.
En 1869, renier son nom indien, une condition à l’émancipation
En 1869, l’Acte pourvoyant à l’émancipation
Chaque Sauvage devra, avant l’émission des lettres patentes mentionnées dans la treizième section du présent acte, déclarer au surintendant-général des Affaires des Sauvages, les nom et prénom sous lesquels il désire être émancipé et connu par la suite; et après avoir reçu les lettres-patentes, sous ce nom et prénom, il sera considéré comme émancipé, et il sera dès lors connu sous ces noms et prénoms, et sa femme et ses enfants mineurs non-mariés seront considérés comme émancipés; et à compter de la date de ces lettres-patentes, les dispositions de tout acte ou loi établissant une distinction entre les droits et obligations légitimes des Sauvages et ceux des autres sujets de Sa Majesté, cesseront de s’appliquer au Sauvage, ainsi qu’à sa femme et ses enfants mineurs déclarés émancipés comme il est dit ci-haut, lesquels ne seront plus réputés des Sauvages dans le sens des lois relatives aux Sauvages…
C’est dans ce contexte qu’un vaste projet d’assimilation
Au Canada, dans les relations avec les peuples autochtones, il existe deux types de traités : ceux dits de paix et d’amitié et ceux dits territoriaux, c’est-à-dire ceux touchant plus spécifiquement les terres et les titres fonciers.
Dans l’esprit du gouvernement, les traités territoriaux avaient pour objectif d’éliminer tout obstacle à la colonisation et d’inciter les membres des Premières Nations à abandonner leurs terres, leurs modes de vie et à s’assimiler.
Un encadrement administratif relatif aux « affaires des Sauvages » est donc mis en place, parallèlement à l’appropriation progressive des terres occupées par les Autochtones. Au moment de la création de la Confédération canadienne en 1867, les Autochtones ne sont ni présents, ni même consultés. À leur insu, un glissement encore plus grand s’effectue en ce qui a trait à l’administration de leurs affaires. Dans les discussions sur le partage des pouvoirs entre le fédéral et les provinces, c’est au fédéral que revient la compétence exclusive sur les affaires indiennes. Ce faisant, le fédéral se donne le pouvoir de légiférer sur « les Indiens et les terres réservées aux Indiens » (article 91.24 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique). De la « protection », la porte s’est ouverte vers la coercition.
Cette responsabilité exclusive du fédéral a trouvé son expression dans la Loi sur les Indiens de 1876. Il s’agit fondamentalement d’une loi adoptée par le Parlement du Canada qui confère aux Indiens, tel que souligné plus haut, un statut équivalent à celui de citoyens mineurs. En fait, la loi a consacré l’incapacité légale des Indiens dans presque tous les domaines et miné complètement leur autonomie.