La Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois illustrent bien que les revendications territoriales doivent être abordées sous l’angle du partage et de la coopération, plutôt que sous l’angle de la privation. D’abord, le Québec a beaucoup gagné par ces ententes, sur le plan de l’intégrité de son territoire d’abord, et aussi quant à la possibilité de développer les ressources de ces vastes régions qui représentent près des deux tiers du Québec, soit un peu plus que la superficie de toute la province de l’Ontario. C’est énorme!
Le régime des terres, prévu dans ces traités
Au Canada, dans les relations avec les peuples autochtones, il existe deux types de traités : ceux dits de paix et d’amitié et ceux dits territoriaux, c’est-à-dire ceux touchant plus spécifiquement les terres et les titres fonciers.
Dans l’esprit du gouvernement, les traités territoriaux avaient pour objectif d’éliminer tout obstacle à la colonisation et d’inciter les membres des Premières Nations à abandonner leurs terres, leurs modes de vie et à s’assimiler.
Au Québec, on reconnaît l’existence de 11 nations autochtones : Abénaquis (Waban-Aki), Algonquins (Anishnabeg), Atikamekw Nehirowisiwok, Cris (Eeyou), Hurons-Wendat, Inuit, Malécites (Wolastoqiyik), Mi’gmaq (Micmacs), Mohawks (Kanien’kehá:ka), Innus (Montagnais) et Naskapis. Dans tout le Canada, on parle de près d’une soixantaine de nations autochtones.
Le cas des rivières à saumon représente un autre exemple frappant de coopération et d’interdépendance à établir entre la majorité québécoise et les Autochtones. Il existe au Québec plus de 110 rivières à saumon. Comme aucun traité territorial n’a été conclu au Québec avant 1975, on pourrait s’attendre à ce que la majorité des rivières à saumon tant convoitées fassent l’objet de revendications. Or il n’en est rien. Les revendications actuelles ne touchent, en réalité, qu’une dizaine de ces rivières. Est-ce vraiment trop? Et même parmi les rivières visées, l’exercice des droits de pêche ne s’applique, dans plusieurs cas, qu’à une portion du cours d’eau, sans mettre en cause l’accès des autres utilisateurs. Soyons concrets, y a-t-il une différence significative entre une rivière à saumon gérée par le Québec et une autre gérée par les Autochtones, si l’ensemble de la population québécoise continue d’y avoir accès? Encore une fois, chacun y trouve son compte, à condition de partager, bien sûr.
Le partage du territoire
Les terres de catégorie I sont attribuées à chaque communauté
communautécrie et inuit pour leur usage exclusif. Elles sont situées au sein même et au pourtour des villages où Cris et Inuits vivent habituellement. Les terres de la catégorie II leur sont contiguës. Elles constituent une ceinture, un domaine exclusif de chasse et de pêche pour les bénéficiaires habitant les terres I. Il s’agit de terres du domaine public qui peuvent être développées à d’autres fins, à condition de remplacer les parcelles touchées par le développement. Quant aux terres de catégorie III, ce sont des terres publiques sur lesquelles les Autochtones ne reçoivent pas un droit d’occupation exclusif, mais où ils peuvent, sans contrainte légale, y poursuivre comme par le passé, à longueur d’année, leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage.Lieu géographique où résident et auquel s’identifient certains membres des Premières Nations et Inuit. Dans le cas des Premières Nations on utilise parfois le terme « réserve » bien que le terme communauté est à privilégier.